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PROTECTION DU LOGEMENT DE LA FAMILLE

Publié le 31/08/2022

Une donation par un époux du logement de la famille avec réserve d’usufruit, et lui appartenant en propre, n’impose le consentement de son conjoint dans les conditions de l’article 215, alinéa 3, du Code civil (Cass. 1ère civ., 22 juin 2022, n° 20-20.387) :

 

Dans cette affaire, par acte du 8 mars 2012, un époux, marié sans contrat préalable, a consenti à ses deux enfants issus d’un précédent mariage, une donation portant sur la nue-propriété de biens immobiliers propres, dont l’un constituait le logement de la famille, en stipulant une réserve d’usufruit à son seul profit. L’épouse a assigné les enfants, sur le fondement de l’article 215, alinéa 3, du code civil, en annulation de la donation, son consentement n’ayant pas été requis.

 

 

Cette affaire avait déjà donné lieu à un arrêt de la Cour de cassation par lequel la Haute juridiction considéra que l’article 215, alinéa 3, ne s’applique pas à cette hypothèse (Cass. 1ère civ., 22 mai 2019, n° 18-16.666).

 

La Cour de cassation confirme sa jurisprudence en cassant l’arrêt de la Cour d’appel de renvoi :

 

« Vu l’article 215, alinéa 3, du code civil :

 

  1. Selon ce texte, les époux ne peuvent l’un sans l’autre disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille.

 

  1. Cette règle, qui procède de l’obligation de communauté de vie des époux, ne protège le logement familial que pendant le mariage.

 

  1. Pour accueillir la demande de Mme [T] [l’épouse], après avoir relevé que celle-ci a la qualité de conjoint successible, au sens de l’article 757 du code civil, et que cette qualité ne peut dépendre des agissements d’un époux à l’encontre de l’autre, mais uniquement de la loi et du régime matrimonial, l’arrêt retient que l’acte de donation du 8 mars 2012 a porté atteinte à l’usage et la jouissance du logement familial par Mme [T], de sorte que l’absence de mention du consentement de l’épouse dans l’acte justifie son annulation.

 

  1. En statuant ainsi, alors que la donation litigieuse n’avait pas porté atteinte à l’usage et à la jouissance du logement familial par Mme [T] pendant le mariage, la cour d’appel a violé le texte susvisé ».

 Source : www.aurep.com

Avis de l’AUREP : bien que sévère, cette décision est justifiée dans la mesure où la protection du logement de la famille prévue à l’article 215, alinéa 3, du Code civil ne s’applique que durant le mariage.

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